Autour de l’irresponsabilité pénale

Une affaire judiciaire a suscité beaucoup d’émoi en interrogeant les critères de l’irresponsabilité pénale dans les cas de pathologie mentale. La réflexion sur ce sujet a été initiée par l’ancienne Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui avait installé une mission pour étudier l’opportunité d’une éventuelle réforme. De nombreuses auditions ont été menées sur ce sujet, notamment par les parlementaires et le ministère de la Justice qui a déposé un projet de loi en juillet 2021 et qui doit être examiné en procédure accélérée par les assemblées législatives à la rentrée de septembre. La Fédération française de psychiatrie présente sur son site dans la présente rubrique  des documents pour éclairer méthodiquement le débat en espérant qu’il ne soit pas précipité, ce qui ne semble pas le cas puisque  l’exécutif a opté pour une procédure législative accélérée. Le décret du 25 avril 2022 envisage (cf. dernière phrase de la notice) la pénalisation d’une personne ayant commis une infraction mais ayant arrêté son traitement, malgré l’avis du CE de juillet 2021, et bien que cette possibilité ait été envisagée et redoutée dans l’article sur la « Légifémotion ». Une réaction collective réunissant la signature de 25 organisations le 29 avril 2022 ne s’est pas faite attendre demandant le retrait de la phrase litigieuse en fin de notice du décret. Il faut souligner cette réaction rapide et unanime. Une lettre explicative signée conjointement des ministres de la Justice et de la Santé précise que l’arrêt d’un traitement psychotrope n’est pas un motif de remise en cause de l’irresponsabilité pénale.  Le ministre de la Justice a été reconduit dans sa fonction. La notice du décret n’a pas été modifiée et une circulaire signée du directeur des affaires criminelles et des grâces précise la loi. Vous pouvez retrouver tous ces documents dans cette page consacrée à l’irresponsabilité pénale.

12/05/2022

Circulaire CRIM-2022-13/H2-12.05.2022. Présentation des dispositions de la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure portent sur l'irresponsabilité pénale

La circulaire du ministère de la Justice, signée du directeur des affaires criminelles et des grâces et non du ministre de la justice, est publiée après la lettre explicative des ministres de la santé et de la justice cherchant à expliquer la question des arrêts de traitement soulevée dans la notice du décret du 25 avril 2022 et qui avait entraîné une forte réaction de la société civile. Dans cette circulaire, précisément écrite, cinq points sont notamment à relever :

1. Dès l'introduction, il est précisé que les dispositions de la loi ne s'appliqueront qu'exceptionnellement (p.3) : "A titre liminaire, il convient de souligner que ces nouvelles dispositions n’auront sans doute vocation à s’appliquer que de façon exceptionnelle, voire rarissime1. En effet, le plus fréquemment, lorsque l’auteur d’une infraction a préalablement consommé des substances psychoactives, cette consommation a provoqué chez lui une altération, plus ou moins importante, de son discernement, mais elle n’a pas entraîné l’abolition de celui-ci et la perte totale de son libre arbitre."
2. A propos de l'article 1 de la loi, dont les dispositions fantasmatiques ont été longuement argumentées dans l'article "Légifémotion" que l'on peut retrouver dans cette page, la circulaire confirme cette interprétation qui a longuement mobilisé le législateur pour "rien" (p.4) : "Ces dispositions ne peuvent en pratique s’appliquer que dans des cas rarissimes : d’une part, la personne qui consomme des produits toxiques dans le dessein de commettre une infraction ou d'en faciliter la commission souhaite évidemment conserver une part suffisante de son libre-arbitre pour commettre effectivement l’acte projeté ; d’autre part, si elle a consommé de façon excessive ces produits au point d’en perdre la raison, elle ne sera le plus souvent plus en état de commettre cet acte."
3. L'arrêt de traitement est évoqué en précisant qu'il ne serait pas concerné (p.6) : Du fait qu’une personne déjà atteinte d’une pathologie mentale et suivant à ce titre un traitement médical, a interrompu ce traitement, puisqu’il ne saurait alors être question d’une intoxication volontaire qui suppose un acte positif comme cela a été expressément rappelé devant l’Assemblée nationale. Il en est de même si ce traitement faisait suite à une injonction ou à une obligation de soins prononcée par l’autorité judiciaire. Toute difficulté dans le suivi du traitement d’une personne atteinte d’un tel trouble, difficulté qui résulte du reste le plus souvent de l’existence même de ce trouble, ne peut en effet conduire à la pénalisation des actes accomplis à l’occasion de la survenance d’une crise chez la personne malade."
4. L'arrêt du traitement est à nouveau évoqué au § 2.1.1, ce qui montre que le "ver est dans le fruit" : "L’article 706-139-1 du code de procédure pénale prévoit que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information judiciaire sur le fondement des nouveaux articles 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal et décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, il est tenu, dans son ordonnance de règlement, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l'article 122-1 du même code, que l’intéressée est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives."
5. On remarquera la complexité de la procédure pénale relative à la consommation de substances psychoactives ayant conduit à une habitation du discernement et notamment à la difficulté de la tâche qui attend les experts (note de bas de page 9) : "L’article D. 47-37-1 envisage expressément l’hypothèse de la requalification en cours de procédure : en pratique en effet, l’hypothèse la plus probable est qu’une information sera ouverte sur le fondement des incriminations criminelles reprochées à la personne qui avait consommé des substances psychoactives, avant que des expertises ne viennent établir que son discernement était aboli au moment des faits, mais qu’une des nouvelles infractions d’intoxication volontaire pourrait alors lui être reprochée. Il en résulte du reste qu’en cas de consommation de telles substances, les experts devront être interrogés non seulement sur l’état de discernement de la personne au moment des faits, mais également sur la possibilité d’une éventuelle requalification sous l’une des nouvelles qualifications."

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12/05/2022
11/05/2022

Lettre des ministres de la justice et des solidarités et de la santé pour "justifier" la notice du décret du 25 avril 2022

Un regrettable malentendu. Après avoir rappelé que le décret a "provoqué une vive inquiétude au sein de la communauté médicale", les ministres insistent sur le fait qu'il n'a jamais été dans l'intention du Gouvernement de "pénaliser l'arrêt d'un traitement". Ils assurent "de la façon la plus ferme qui soit que rien de tel n'est évidemment le cas, et que cette interprétation de la notice résulte d'un regrettable malentendu qu'il convient de dissiper au plus vite". En somme, la très large mobilisation n'a été le fait que de personnes qui n'avaient rien compris... Et cette lettre est adressée à la communauté médicale, mais la mobilisation a été beaucoup plus large et notamment de celle des patients et de leur entourage qui semble avoir été oubliée par les ministres. Circulez, il n'y a rien à voir !
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11/05/2022
10/05/2022

Communication de la Commission nationale de psychiatrie et de sa sous-commission de psychiatrie légale demandant une correction de la notice du décret du 25 avril 2022.

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10/05/2022
04/05/2022

Communiqué du Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL) concernant le décret du 25 avril 2022 précisant les dispositions de procédure pénale relatives à la responsabilité pénale en cas de trouble mental.

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04/05/2022
04/05/2022

Article d'Hospimedia de Caroline Cordier : La Commission nationale de la psychiatrie saisit l'exécutif sur l'irresponsabilité pénale.

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04/05/2022
29/04/2022

Communiqué de presse commun de 26 signataires pour dénoncer le décret du 25 avril 2022 envisageant la pénalisation des personnes souffrant de maladies mentales et arrêtant leur traitement.

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29/04/2022
25/04/2022

Le décret no 2022-657 du 25 avril 2022 précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la loi no 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental consacre la pénalisation d'une personne souffrant de maladie mentale et arrêtant son traitement : une régression culturelle et civilisationnelle considérable.

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25/04/2022
06/02/2022

L’irresponsabilité pénale sous le coup de la « légifémotion ». David M, Montet I. L’Information psychiatrique 2022 ; 98 (1) : 13-8 doi:10.1684/ipe.2021.2366

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06/02/2022
11/09/2021

Mémoire de la Fédération française de psychiatrie sur l'irresponsabilité pénale

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11/09/2021
20/07/2021

Projet de loi relatif à l'irresponsabilité pénale et à la sécurité intérieure

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20/07/2021
08/07/2021

Avis du Conseil d’État sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

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08/07/2021
30/06/2021

Mission "Flash" de l'Assemblée nationale sur l'application de l'article 122-1 du code pénal

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30/06/2021
24/05/2021

Position du Syndicat national des experts psychiatres et psychologues en réponse à la proposition sénatoriale de modification de l'article 122-1

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24/05/2021
04/05/2021

Commentaires "flash" de la Fédération française de psychiatrie sur le rapport relatif à l’irresponsabilité pénale

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04/05/2021
Avril 2021

La lettre de la présidente de l'UNAFAM : "Psychiatrie et sécurité : non aux amalgames".

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Avril 2021
26/04/2021

Communiqué de l'Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (ASPMP) : "L'irresponsabilité pénale n'est pas un dogme, mais un témoin de la possibilité donnée à une démocratie de penser les personnes vulnérables".

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26/04/2021
26/04/2021

Rapport de la mission sur l'irresponsabilité pénale

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26/04/2021
25/04/2021

Communiqué du Conseil supérieur de la magistrature relatif à la mise en cause de l'institution judiciaire

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25/04/2021
14/04/2021

Communiqué de la Cour de cassation : "Trouble mental et irresponsabilité pénale"

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14/04/2021
14/04/2021

Avis de l'avocate générale de la Cour de Cassation relatif à l'affaire Halimi

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14/04/2021
23/09/2020

Audition de la Fédération française de psychiatrie auprès de la mission Belloubet

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23/09/2020
08/09/2020

Audition de l'Union syndicale des magistrats (USM) dans le cadre de la mission Belloubet

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08/09/2020